Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
Section 1 : Missions et attributions
IdentifiantLEGIARTI000032808992
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D821-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.
2. Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.
3. Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.