Code de la consommation · Article

Article D821-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Missions et attributions
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
  5. Section 1 : Missions et attributions
IdentifiantLEGIARTI000032808992
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D821-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la consommation assure la publicité des avis du Conseil national de la consommation et, le cas échéant, des opinions divergentes.

2. Si la demande en est faite par le tiers au moins des membres d'un collège, le détail des votes de ce collège est également rendu public.

3. Le Conseil national de la consommation établit chaque année un rapport sur son activité, qui est rendu public.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D511-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032808992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.