Code de la consommation · Article

Article D824-4

Article en vigueur depuis le 1er février 2023.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre IV : Conseil national de l'alimentation
IdentifiantLEGIARTI000047075581
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D824-4 du Code de la consommation (version du 1er février 2023)Légifrance →

1. Le Conseil national de l'alimentation comprend :

2. 1° soixante-six membres répartis en neuf collèges :

3. a) Le collège constitué de neuf représentants des associations nationales de défense des consommateurs ou d'usagers ;

4. b) Le collège constitué de dix représentants des producteurs agricoles ;

5. c) Le collège constitué de neuf représentants de la transformation, dont au moins un représentant de l'artisanat ;

6. d) Le collège constitué de quatre représentants de la distribution, dont au moins un représentant du commerce de gros ;

7. e) Le collège constitué de six représentants de la restauration ;

8. f) Le collège constitué de cinq représentants des syndicats de salariés de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la distribution des produits alimentaires ;

9. g) Le collège constitué de huit représentants d'associations : une association mettant en œuvre l'aide alimentaire habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles, une association représentant les usagers du système de santé agréée au niveau national en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique, trois associations de protection de l'environnement agréées au niveau national en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, une association de protection animale, une association participant à la prévention et la lutte contre l'obésité et une association représentant des étudiants engagés pour le développement durable ;

10. h) Le collège constitué de treize personnalités désignées en raison de leur compétence en matière d'alimentation ;

11. i) Le collège constitué de deux représentants du Parlement français : un député et un sénateur désignés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat conformément à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;

12. 2° Neuf membres de droit :

13. a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou son représentant ;

14. b) Le directeur de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ou son représentant ;

15. c) Le directeur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ou son représentant ;

16. d) Le directeur de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, ou son représentant ;

17. e) Le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ou son représentant ;

18. f) Le directeur de l'Institut national de la consommation, ou son représentant ;

19. g) Le président de l'Association des maires de France, ou son représentant ;

20. h) Le président de l'Association des départements de France, ou son représentant ;

21. i) Le président de l'Association des régions de France, ou son représentant.

22. En outre, assistent de plein droit aux séances du conseil et participent aux débats avec voix consultative les représentants des ministres chargés :

23. -de l'agriculture ;

24. -de la cohésion sociale ;

25. -du commerce et de l'artisanat ;

26. -de la consommation ;

27. -de l'économie ;

28. -de l'éducation nationale ;

29. -de l'emploi ;

30. -de l'environnement ;

31. -de l'industrie ;

32. -de l'outre-mer ;

33. -de la pêche ;

34. -de la recherche ;

35. -de la santé.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D541-3 (selon les données LEGI de la DILA).

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