Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Procédure administrative de protection
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre Ier : Information des consommateurs
Chapitre V : Valorisation des produits et des services
Section 1 : Appellations d'origine
Sous-section 2 : Procédure administrative de protection
IdentifiantLEGIARTI000006291891
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L115-2 du Code de la consommation (version du 27 juillet 1993)Légifrance →
1. A défaut de décision judiciaire définitive rendue sur le fond en application des articles L. 115-8 à L. 115-15, un décret en Conseil d'Etat peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
2. La publication de ce décret fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue aux articles L. 115-8 à L. 115-15.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L431-4. Avant le 27 juillet 1993, ce texte figurait aux articles 7-1 de la loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 et 7-4 de la loi n°1919-05-06 du 6 mai 1919 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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