Section 17 : Contrats relatifs au gaz de pétrole liquéfié
IdentifiantLEGIARTI000029935813
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-114 du Code de la consommation (version du 22 décembre 2014)Légifrance →
1. Tout manquement à la présente section est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.