Code de la consommation · Article

Article L121-20-12

Article transféré, en vigueur du 3 juillet 2010 au 26 juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 2 : Ventes de biens et fournitures de prestations de services à distance
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux contrats portant sur des services financiers
IdentifiantLEGIARTI000022441302
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-20-12 du Code de la consommation (version du 3 juillet 2010)Légifrance →

1. I.-Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.

2. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation commence à courir :

3. 1° Soit à compter du jour où le contrat à distance est conclu ;

4. 2° Soit à compter du jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 121-20-11, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

5. II.-Le droit de rétractation ne s'applique pas :

6. 1° A la fourniture d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ainsi qu'aux services de réception-transmission et exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du même code ;

7. 2° Aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de rétractation ;

8. 3° Aux contrats de crédit immobilier définis à l'article L. 312-2 ;

9. 4° Aux contrats de prêts viagers hypothécaires définis à l'article L. 314-1.

10. III.-Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 121-60.

11. IV.-Pour les contrats de crédit affecté définis au 9° de l'article L. 311-1 conclus selon une technique de communication à distance, le délai de rétractation de quatorze jours ne peut pas être réduit.

12. L'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. De plus, lorsque le consommateur, par une demande expresse, sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, l'exercice du droit de rétractation n'emporte résolution de plein droit du contrat de vente ou de prestation de services que s'il intervient dans un délai de trois jours à compter de la conclusion du contrat de crédit. Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les risques.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 juillet 2014 (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, art. 9) : il est aujourd'hui l'article L121-29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022441302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.