Section 7 : Achats par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000028744503
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-44 du Code de la consommation (version du 18 mars 2016)Légifrance →
1. Tout fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-42 conserve, pendant un délai minimal de cinq ans après la cessation des relations contractuelles, les coordonnées de tout prestataire cocontractant associé à la promotion du produit ou du service.