Code de la consommation · Article

Article L121-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
  5. Section 1 : Pratiques commerciales déloyales
  6. Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives
IdentifiantLEGIARTI000032227285
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent :

2. 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;

3. 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;

4. 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.

5. Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :

6. 1° Le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

7. 2° Le recours à la menace physique ou verbale ;

8. 3° L'exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;

9. 4° Tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

10. 5° Toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible.

Numérotation : Avant le 6 août 2008, ce texte figurait à l'article L122-11 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-6 portait un autre texte (« Les pratiques commerciales trompeuses sont punies d'un… »), devenu les articles L132-2 et L132-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.