Code de la consommation · Article

Article L121-84-11

Article abrogé, en vigueur du 27 août 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000024504635
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-84-11 du Code de la consommation (version du 27 août 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'ils proposent d'assurer la mise en relation à la suite de la fourniture d'un numéro de téléphone, les fournisseurs de renseignements téléphoniques ont l'obligation d'informer le consommateur du tarif de cette mise en relation. Cette information doit être fournie systématiquement et préalablement à l'acceptation expresse de l'offre de mise en relation par le consommateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L224-58. Avant le 27 août 2011, ce texte figurait à l'article L121-84-10 (ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011, art. 36) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024504635, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.