Code de la consommation · Article

Article L121-84-5

Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre II : Pratiques commerciales
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 11 : Contrats de services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000024025796
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-84-5 du Code de la consommation (version du 19 mai 2011)Légifrance →

1. Le présent article est applicable à tout fournisseur de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, un service après-vente, un service d'assistance technique ou tout autre service chargé du traitement des réclamations se rapportant à l'exécution du contrat conclu avec ce fournisseur, et accessible par un service téléphonique au public au sens du 7° de l'article L. 32 précité.

2. Les services mentionnés au premier alinéa sont accessibles depuis le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par un numéro d'appel non géographique, fixe et non surtaxé. Aucun coût complémentaire autre que celui de la communication téléphonique ne peut être facturé pour ces services au titre de cette communication téléphonique.

3. Lorsque le consommateur appelle depuis les territoires énumérés au deuxième alinéa les services mentionnés au premier alinéa en ayant recours au service téléphonique au public du fournisseur de services de communications électroniques auprès duquel il a souscrit ce contrat, aucune somme ne peut, à quelque titre que ce soit, lui être facturée tant qu'il n'a pas été mis en relation avec un interlocuteur prenant en charge le traitement effectif de sa demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L224-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024025796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.