Code de la consommation · Article

Article L121-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Abus de faiblesse
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre Ier : Pratiques commerciales interdites
  5. Section 2 : Abus de faiblesse
IdentifiantLEGIARTI000032227276
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L121-9 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements :

2. 1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ;

3. 2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ;

4. 3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ;

5. 4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;

6. 5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L122-9 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L121-9 portait un autre texte (« La publicité comparative ne peut : 1° Tirer indûment profit… »), devenu l'article L122-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.