Code de la consommation · Article

Article L122-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Publicité comparative
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 1 : Publicité comparative
IdentifiantLEGIARTI000032227222
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-1 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n'est licite que si :

2. 1° Elle n'est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ;

3. 2° Elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif ;

4. 3° Elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie.

Numérotation : Avant le 19 mai 2011, ce texte figurait à l'article L121-8 (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L122-1 portait un autre texte (« Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un… »), devenu l'article L121-11 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.