Code de la consommation · Article

Article L122-17

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
  6. Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
IdentifiantLEGIARTI000032227163
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.

2. La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-80 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.