RattachementSous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
IdentifiantLEGIARTI000032227163
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final ne peuvent utiliser l'appellation de " boulanger " et l'enseigne commerciale de " boulangerie " ou une dénomination susceptible de porter à confusion, sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel.
2. La pâte et les pains ne peuvent à aucun stade de la production ou de la vente être surgelés ou congelés.