RattachementSous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
Sous-section 3 : Appellation de boulanger et enseigne de boulangerie
IdentifiantLEGIARTI000032227159
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-18 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'appellation de boulanger et l'enseigne commerciale de boulangerie mentionnées à l'article L. 122-17 peuvent être utilisées lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel, ou sous sa responsabilité, lorsque ce professionnel remplit les conditions énoncées au même article.