RattachementSous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
IdentifiantLEGIARTI000037556708
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-19 du Code de la consommation (version du 2 novembre 2018)Légifrance →
1. Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".