Code de la consommation · Article

Article L122-19

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
  6. Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
IdentifiantLEGIARTI000037556708
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-19 du Code de la consommation (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. Les personnes ou entreprises qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective ou de vente à emporter de plats préparés, permanente ou occasionnelle, principale ou accessoire, précisent sur leurs cartes ou sur tout autre support qu'un plat proposé est " fait maison ".

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-82-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037556708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.