RattachementSous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
IdentifiantLEGIARTI000032227152
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Un plat " fait maison " est élaboré sur place à partir de produits bruts.
2. Des produits, déterminés par voie réglementaire, peuvent entrer dans la composition des plats " faits maison " après avoir subi une transformation de leur état brut nécessaire à leur utilisation.
3. Les modalités de mise en œuvre de la mention " fait maison ", les conditions d'élaboration des plats " faits maison ", notamment les cas dans lesquels le lieu d'élaboration peut être différent du lieu de consommation ou de vente et celles permettant au consommateur d'identifier les plats " faits maison " et ceux qui ne le sont pas, sont précisées par décret.