Code de la consommation · Article

Article L122-21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre II : PRATIQUES COMMERCIALES
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales réglementées
  5. Section 3 : Règles propres à certaines publicités et pratiques commerciales
  6. Sous-section 4 : Utilisation de la mention "fait maison"
IdentifiantLEGIARTI000032227150
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L122-21 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le titre de maître-restaurateur distingue les personnes physiques qui dirigent une entreprise exploitant un fonds de commerce de restauration ou y exercent leur activité pour la qualité de leur établissement et de leur cuisine.

2. Il est délivré par le représentant de l'Etat dans le département de l'établissement pour lequel le titre est demandé.

3. Les conditions dans lesquelles le titre de maître-restaurateur est délivré par l'autorité administrative et dans lesquelles le cahier des charges est établi sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-82-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.