Code de la consommation · Article

Article L131-4

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Obligation générale d'information précontractuelle
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Information des consommateurs
  5. Section 1 : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000045296587
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L131-4 du Code de la consommation (version du 1er octobre 2023)Légifrance →

1. Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 du présent code ainsi qu'au II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.

2. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L111-6-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 de la loi n° 2022-309 du 3 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2023.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045296587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.