Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 1 : Pratiques commerciales interdites
Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable
Paragraphe 1 : Sanctions civiles
IdentifiantLEGIARTI000032227075
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-16 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L. 121-12 est nul et de nul effet.
2. Le professionnel doit, en outre, restituer les sommes qu'il aurait indûment perçues sans engagement exprès et préalable du consommateur. Ces sommes sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu et d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.