RattachementSous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 1 : Pratiques commerciales interdites
Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
IdentifiantLEGIARTI000032227065
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-19 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait de procéder à une vente ou une prestation " à la boule de neige " ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l'article L. 121-15 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
2. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.