RattachementSous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie
Partie législative nouvelle
Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie
IdentifiantLEGIARTI000033613611
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-27 du Code de la consommation (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122-17 et L. 122-18 est puni d'une amende de 300 000 euros.
2. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.