Code de la consommation · Article

Article L132-27

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
  5. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées
  6. Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie
IdentifiantLEGIARTI000033613611
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-27 du Code de la consommation (version du 11 décembre 2016)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 122-17 et L. 122-18 est puni d'une amende de 300 000 euros.

2. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-82 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033613611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.