Code de la consommation · Article

Article L132-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées
  5. Section 1 : Pratiques commerciales interdites
  6. Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
IdentifiantLEGIARTI000032227112
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L132-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 132-2 et L. 132-3 le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur la communication de tous documents utiles.

2. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée.

3. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 4 500 euros par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-7 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032227112, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.