Textes › Article L132-7
Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Code Code de la consommation
Rattachement Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses Partie législative nouvelle Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Titre III : SANCTIONS Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Section 1 : Pratiques commerciales interdites Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses Identifiant LEGIARTI000032227110
Texte parent LEGITEXT000006069565
Référence article L132-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)copier Légifrance →
1. Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L. 132-6 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Aller plus loin Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.
Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés) , identifiant LEGIARTI000032227110 , Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance .