Textes › Article L132-9
Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Code Code de la consommation
Rattachement Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses Partie législative nouvelle Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES Titre III : SANCTIONS Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées Section 1 : Pratiques commerciales interdites Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses Identifiant LEGIARTI000032227103
Texte parent LEGITEXT000006069565
Référence article L132-9 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)copier Légifrance →
1. L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
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