Code de la consommation · Article

Article L138-1

Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque
  1. Partie législative
  2. Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
  3. Titre III : Conditions générales des contrats
  4. Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque
IdentifiantLEGIARTI000028747758
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L138-1 du Code de la consommation (version du 14 juin 2014)Légifrance →

1. Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.

2. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

3. La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L216-1.
Nota : Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028747758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.