Article abrogé, en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre VIII : Livraison et transfert de risque
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre VIII : Livraison et transfert de risque
IdentifiantLEGIARTI000028747758
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L138-1 du Code de la consommation (version du 14 juin 2014)Légifrance →
1. Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
2. A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
3. La livraison s'entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.
Nota : Conformément à l'article 34 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux contrats conclus après le 13 juin 2014.
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