Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre IX : Droit applicable
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre III : Conditions générales des contrats
Chapitre IX : Droit applicable
IdentifiantLEGIARTI000028740430
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L139-1 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Pour l'application des articles L. 121-24, L. 121-32, L. 135-1 et L. 211-18, un lien étroit avec le territoire d'un Etat membre est réputé établi notamment :
2. 1° Si le contrat a été conclu dans l'Etat membre du lieu de résidence habituelle du consommateur ;
3. 2° Si le professionnel dirige son activité vers le territoire de l'Etat membre où réside le consommateur, sous réserve que le contrat entre dans le cadre de cette activité ;
4. 3° Si le contrat a été précédé dans cet Etat membre d'une offre spécialement faite ou d'une publicité et des actes accomplis par le consommateur nécessaires à la conclusion de ce contrat ;
5. 4° Si le contrat a été conclu dans un Etat membre où le consommateur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage ou de séjour faite, directement ou indirectement, par le vendeur pour l'inciter à conclure ce contrat.