Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre Ier : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000028743000
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L141-1-1 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Lorsqu'un professionnel soumis à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre est dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations dans les conditions prévues à l'article L. 121-19-4, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut lui enjoindre, dans les conditions prévues au VII de l'article L. 141-1, pour une durée initiale ne pouvant excéder deux mois et susceptible d'être renouvelée par période d'au plus un mois :
2. 1° De ne plus prendre aucun paiement avant la livraison intégrale du bien ou l'exécution effective du service ;
3. 2° D'informer le consommateur de l'injonction dont il fait l'objet et, s'il y a lieu, des biens ou services visés par cette mesure, selon des modalités fixées par l'injonction.
4. Lorsque le professionnel n'a pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à la juridiction civile d'ordonner, sous astreinte, la suspension de la prise des paiements.
5. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.