Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
Partie législative
Livre Ier : Information des consommateurs et formation des contrats
Titre IV : Pouvoirs des agents et actions juridictionnelles
Chapitre unique : Dispositions particulières relatives aux pouvoirs des agents et aux actions juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000020625546
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L141-5 du Code de la consommation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Le consommateur peut saisir à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.