Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Garantie commerciale
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Garantie commerciale
IdentifiantLEGIARTI000028743426
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L211-16-1 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Tout manquement aux articles L. 211-15 et L. 211-16 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141-1-2.