1. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et qu'il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le contractant professionnel assure la conservation de l'écrit qui le constate pendant un délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l'accès à son cocontractant si celui-ci en fait la demande.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L134-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L213-1 portait un autre texte (« Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une… »), devenu les articles L441-1 et L454-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.