Article abrogé, en vigueur du 14 mai 2009 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 4 : Expertises
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre V : Pouvoirs d'enquête
Section 4 : Expertises
IdentifiantLEGIARTI000020627649
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L215-13 du Code de la consommation (version du 14 mai 2009)Légifrance →
1. Les deux experts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 215-12 reçoivent la même mission. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
2. Les experts doivent employer la ou les méthodes utilisées par le laboratoire et procéder aux mêmes analyses ; ils peuvent toutefois employer d'autres méthodes en complément.