Code de la consommation · Article

Article L215-2

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
  4. Chapitre V : Reconduction et modalités de résiliation des contrats
IdentifiantLEGIARTI000046194156
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L215-2 du Code de la consommation (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 215-1-1, ne sont pas applicables aux exploitants des services d'eau potable et d'assainissement.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L136-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L215-2 portait un autre texte (« Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 sont également… »), devenu l'article L511-12 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au II de l’article 15 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Elles sont applicables aux contrats en cours d'exécution à la même date.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046194156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.