1. Lorsqu'à l'occasion du contrat, un traitement de données à caractère personnel est opéré par le professionnel, un manquement de sa part aux obligations lui incombant au titre du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que ce manquement entraîne le non-respect d'un ou de plusieurs critères de conformité énoncés à la présente section, est assimilé à un défaut de conformité, sans préjudice des autres recours prévus par ces textes.
Code de la consommation · Article
Article L217-6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2021.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Droits du consommateur
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS
- Chapitre VII : Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens
- Section 2 : Garantie légale de conformité pour les biens
- Sous-section 1 : Droits du consommateur
IdentifiantLEGIARTI000044142567
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L211-6 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er juillet 2016, le numéro L217-6 portait un autre texte (« Quiconque, sur des produits naturels ou fabriqués, détenus… »), devenu les articles L413-8 et L451-13 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
Aller plus loin
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