1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés au 8° de l'article L. 215-1 disposent des pouvoirs d'enquête prévus au présent livre pour procéder aux contrôles de conformité des fruits et légumes frais avec les normes de commercialisation prévues par le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. Ils sont également habilités à prendre les mesures consécutives à ces contrôles définies à l'article 20 de ce règlement.
Code de la consommation · Article
Article L218-1-4
Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête.
- Partie législative
- Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
- Titre Ier : Conformité
- Chapitre VIII : Mesures de police administrative
- Section 1 : Dispositions générales
- Sous-section 1 : Pouvoirs d'enquête.
IdentifiantLEGIARTI000028743300
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L511-17. Avant le 19 mars 2014, ce texte figurait à l'article L215-2-3 (loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, art. 92) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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