Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre VIII : Mesures de police administrative
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
IdentifiantLEGIARTI000028743671
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-5-3 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Lorsque les informations prévues au premier alinéa du I de l'article L. 221-1-2 sont insuffisantes, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner par arrêté, dans un délai qu'il fixe, qu'elles figurent sur les produits, sur leurs emballages ou dans les documents les accompagnant.
2. Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge des opérateurs désignés dans l'arrêté préfectoral.