Code de la consommation · Article

Article L218-5-4

Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
  1. Partie législative
  2. Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
  3. Titre Ier : Conformité
  4. Chapitre VIII : Mesures de police administrative
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
IdentifiantLEGIARTI000028743673
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-5-4 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →

1. S'il est établi qu'un produit a été mis sur le marché sans avoir été l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration exigé par la réglementation applicable à ce produit, le préfet ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la suspension de sa mise sur le marché et son retrait jusqu'à la mise en conformité avec la réglementation en vigueur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) : il est aujourd'hui l'article L521-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028743673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.