Article abrogé, en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre Ier : Conformité
Chapitre VIII : Mesures de police administrative
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Mesures relatives aux établissements, aux produits et aux services.
IdentifiantLEGIARTI000028743680
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L218-5-6 du Code de la consommation (version du 19 mars 2014)Légifrance →
1. Sans préjudice des autres sanctions encourues, lorsque la non-conformité à la réglementation d'un produit a été établie par un essai ou une analyse, réalisé à la suite d'un prélèvement d'échantillon effectué en application du présent livre, le responsable de la mise sur le marché du produit ou, le cas échéant, toute autre personne responsable de la non-conformité supporte, à titre de sanction infligée par l'autorité administrative, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essai que cette autorité a exposés.
2. Les modalités d'application du présent article, notamment le plafond de cette sanction, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.