Article abrogé, en vigueur du 24 août 2008 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Prévention
Partie législative
Livre II : Conformité et sécurité des produits et des services
Titre II : Sécurité
Chapitre Ier : Prévention
IdentifiantLEGIARTI000019371639
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L221-1-3 du Code de la consommation (version du 24 août 2008)Légifrance →
1. Lorsqu'un producteur ou un distributeur sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
2. Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le producteur et le distributeur ne peuvent s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.