RattachementSection 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
Section 5 : Démarchage téléphonique et prospection commerciale
IdentifiantLEGIARTI000051830288
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L221-16 du Code de la consommation (version du 11 août 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau.
2. A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
3. Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.