Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : Obligation d'information précontractuelle
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
- Section 2 : Obligation d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000032226872
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L221-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.
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