Code de la consommation · Article

Article L221-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre Ier : Contrats conclus à distance et contrats conclus hors établissement
  5. Section 3 : Dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement
IdentifiantLEGIARTI000032226868
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L221-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.

2. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-18 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226868, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.