Référencearticle L221-8 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5.
2. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.