Code de la consommation · Article

Article L222-7

Article en vigueur depuis le 19 juin 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Délai de rétractation
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre II : Contrats conclus à distance portant sur des services financiers
  5. Section 4 : Délai de rétractation
IdentifiantLEGIARTI000053310541
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L222-7 du Code de la consommation (version du 19 juin 2026)Légifrance →

1. Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai est porté à trente jours calendaires pour les plans et produits mentionnés aux articles L. 224-28 et L. 225-1 du code monétaire et financier donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres.

2. Le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de rétractation court à compter du jour où :

3. 1° Le contrat à distance est conclu ;

4. 2° Le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations, conformément à l'article L. 222-6, si cette dernière date est postérieure à celle mentionnée au 1°.

5. Si le consommateur n'a jamais reçu les informations mentionnées à l'article L. 222-5 ainsi que les conditions contractuelles, le délai de rétractation expire un an et quatorze jours calendaires après la conclusion du contrat à distance. Si le consommateur n'a pas été informé de son droit de rétractation conformément à l'article L. 222-5, ce droit s'exerce sans limitation de durée.

6. La présente section 4 ne s'applique pas si le produit, instrument financier ou service proposé est régi par des dispositions spécifiques relatives au droit de rétractation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-29 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 19 juin 2026. Conformément au II de l'article 26 de l'ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, les contrats en cours au 19 juin 2026 restent régis par les dispositions pertinentes du code des assurances, du code de la consommation, du code monétaire et financier, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053310541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.