RattachementChapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
Partie législative nouvelle
Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre III : Consentement au démarchage téléphonique
IdentifiantLEGIARTI000051830279
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L223-5 du Code de la consommation (version du 11 août 2026)Légifrance →
1. L'interdiction prévue à l'article L. 223-1 ne s'applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
2. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.