Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
Sous-section 4 : Exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000046193896
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2023)Légifrance →
1. Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d'application envisagée. En matière d'électricité ou de gaz, les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture, ainsi que les raisons, les conditions préalables et la portée de cette modification sont communiqués de manière transparente et compréhensible.
2. Cette communication est assortie d'une information précisant au consommateur qu'il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux modifications contractuelles imposées par la loi ou le règlement.
Nota : Conformément au II de l'article 28 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2023 et s'appliquent aux nouvelles offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.
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