Code de la consommation · Article

Article L224-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Exécution du contrat
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
  6. Sous-section 4 : Exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000032892600
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-13 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur d'électricité et de gaz naturel aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui bénéficient du chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 du code de l'énergie.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-92-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032892600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.