Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
Sous-section 3 : Formation du contrat
IdentifiantLEGIARTI000043545676
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-31 du Code de la consommation (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, facilement identifiable et accessible, permettant d'empêcher, pour tout prestataire de produits ou de services tiers, l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer ces produits ou services.