Code de la consommation · Article

Article L224-31

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Formation du contrat
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
  6. Sous-section 3 : Formation du contrat
IdentifiantLEGIARTI000043545676
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-31 du Code de la consommation (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. Les fournisseurs de services d'accès à l'internet ou de services de communications interpersonnelles accessibles au public mettent à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite, facilement identifiable et accessible, permettant d'empêcher, pour tout prestataire de produits ou de services tiers, l'utilisation de la facture du service de communications électroniques pour facturer ces produits ou services.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-83-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043545676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.