Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
Sous-section 4 : Exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000032226647
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-36 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.