Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
Sous-section 4 : Exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000032226645
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-37 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Aucuns frais liés au rejet de paiement ne peuvent être imputés par un fournisseur de services de communications électroniques aux consommateurs qui se trouvent en état de fragilité eu égard notamment à leurs ressources.