Code de la consommation · Article

Article L224-41

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 4 : Exécution du contrat
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 3 : Contrats de services de communications électroniques
  6. Sous-section 4 : Exécution du contrat
IdentifiantLEGIARTI000043545717
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-41 du Code de la consommation (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. Les factures de fourniture d'un service de communications électroniques sont présentées par les fournisseurs suivant des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation, pris après avis du Conseil national de la consommation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-84-9 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043545717, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.