Code de la consommation · Article

Article L224-44

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
  3. Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
  4. Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
  5. Section 4 : Services accessibles par l'intermédiaire des opérateurs de communications électroniques
  6. Sous-section 1 : Services à valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000032226627
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-44 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'opérateur en relation contractuelle avec le consommateur l'informe, sur son site internet, de l'existence de cet outil et des moyens permettant d'y accéder.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L121-42 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032226627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.