Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Information précontractuelle
- Partie législative nouvelle
- Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS
- Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS
- Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier
- Section 1 : Contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel
- Sous-section 2 : Information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000032226729
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L224-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le fournisseur propose une offre, celle-ci comporte au moins un contrat d'une durée d'un an.
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